J.O. Numéro 271 du 23 Novembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18632

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Arrêté du 14 novembre 2000 portant extension de deux accords et d'un avenant à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire


NOR : MEST0011544A


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 23 février 2000 portant extension de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire du 13 août 1999 ;
Vu l'accord du 11 avril 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord du 11 avril 2000 relatif au compte épargne temps conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant du 11 avril 2000 à la convention collective susvisée relatif aux classifications ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 13 juillet 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :


Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire du 13 août 1999, modifié par l'avenant du 20 décembre 1999, à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de :
1. L'accord du 11 avril 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- des termes : « conformément à l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 » figurant au troisième tiret du deuxième alinéa du paragraphe 2.7.2 du titre II ;
- du deuxième alinéa du paragraphe 3.2 figurant au titre III.
L'avant-dernier alinéa du préambule, le dernier paragraphe du préambule du titre VIII ainsi que l'article 4 de ce même titre sont étendus sous réserve de l'application du paragraphe V de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, duquel il résulte que les entreprises se situant dans le cadre du volet défensif de la loi doivent conclure un accord d'entreprise.
Le cinquième alinéa du paragraphe 2.4 (le temps de travail effectif) du titre II est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail.
Le premier alinéa du paragraphe 2.5 (les heures supplémentaires) du titre II est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Le troisième tiret du deuxième alinéa du paragraphe 2.7.2 (modalités de la réduction) du titre II est étendu sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail qui prévoit que les heures effectuées au-delà de 39 heures, ou d'un plafond inférieur fixé par accord, sur une semaine donnée, sont des heures supplémentaires.
Le paragraphe 2.7.4.2 (modalité 2 35 heures sur deux ou quatre semaines) du titre II est étendu sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe I de l'article L. 212-9 du code du travail.
Le troisième alinéa du paragraphe 2.7.5 (modalités de décompte du temps de travail du personnel non sédentaire) du titre II est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précisant les clauses obligatoires suivantes prévues par l'article L. 212-15-3 (III) du code du travail :
- les modalités de prise des journées ou demi-journées de repos ;
- les conditions de contrôle de l'application de l'accord ;
- les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés ;
- l'amplitude des journées d'activité et la charge de travail qui en résulte ;
- les modalités concrètes d'application du repos quotidien et hebdomadaire.
Le troisième alinéa du paragraphe 2.7.6 (modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération) du titre II est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-9 du code du travail, paragraphes I et II, relatives au décompte des heures supplémentaires.
Le sixième alinéa du paragraphe 2.7.6 sus-mentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8-5, troisième alinéa, du code du travail.
Le premier alinéa du paragraphe 3.1 (organisation du travail sur l'année) du titre III (la modulation du temps de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8, premier alinéa, du code du travail.
Le septième alinéa du paragraphe 3.1 susmentionné du titre III est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8, quatrième alinéa, du code du travail selon lequel sont également des heures supplémentaires les heures excédant la limite haute de la modulation ainsi que celles accomplies au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année.
Le dernier alinéa du paragraphe 3.2 (programmation indicative des variations d'horaire) du titre III est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise fixant la contrepartie à l'abaissement du délai de prévenance prévu par le septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail.
Le deuxième alinéa du paragraphe 3.2.1 (lissage des rémunérations) du titre III est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8-5, deuxième alinéa, du code du travail, qui prévoit que les rémunérations des heures supplémentaires, effectuées au-delà des limites prévues par l'accord, sont payées avec le salaire du mois considéré.
Le deuxième alinéa du préambule du titre VIII (dispositions particulières aux entreprises prestataires de services de moins de vingt salariés souhaitant bénéficier du dispositif d'aide prévu par la loi du 13 juin 1998) est étendu sous réserve de l'application du paragraphe II de l'article 24 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000, lequel a substitué au dispositif de conventionnement une procédure déclarative.
Le quatrième alinéa de l'article 3 du titre VIII est étendu sous la réserve faite à l'alinéa précédent.
Le premier alinéa de l'article 2 (durée du travail) du titre VIII est étendu sous réserve de l'application du paragraphe I de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, qui instaure une durée du travail hebdomadaire à 35 heures au plus.
Le deuxième paragraphe de l'article 5 (incidences de la réduction de l'horaire collectif de travail sur les rémunérations) du titre VIII est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 qui instaure, au profit des salariés rémunérés au SMIC, une garantie mensuelle de rémunération.
Le premier alinéa du paragraphe 6.1 (durée moyenne du travail) de l'article 6 du titre VIII est étendu sous réserve de l'application des dispositions des paragraphes I et II de l'article L. 212-9 du code du travail en ce qui concerne, respectivement, le décompte des horaires en moyenne mensuelle (4 semaines) et en moyenne annuelle.
Le deuxième alinéa du paragraphe 6.3 (planning prévisionnel des jours de réduction du temps de travail et délai de prévenance) de l'article 6 du titre VIII est étendu sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe I de l'article L. 212-9 du code du travail en ce qui concerne le décompte des horaires en moyenne mensuelle (4 semaines).
Le deuxième alinéa du paragraphe 6.5 (modalités de décompte du temps de travail) de l'article 6 du titre VIII est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 212-21 du code du travail.
Le dernier alinéa du paragraphe 6.5 susmentionné est étendu sous la réserve énoncée au titre du troisième alinéa du paragraphe 2.7.5 du titre II.
Le troisième alinéa du paragraphe 6.6 (modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération) de l'article 6 du titre VIII est étendu sous réserve de l'application des dispositions des paragraphes I et II de l'article L. 212-9 du code du travail selon le cadre de la réduction horaire adopté par l'entreprise.
Le dernier alinéa du paragraphe 6.6 susmentionné est étendu sous la réserve énoncée au titre du sixième alinéa du paragaphe 2.7.6 du titre II.
Le troisième alinéa de l'article 7 (dispositions spécifiques à l'encadrement) du titre VIII est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail, qui s'applique aux cadres au sens des conventions collectives de branche dont la durée de travail ne peut être prédéterminée.
Le sous-paragraphe « Cadres forfait jours » de l'article 7 susmentionné est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précisant les modalités suivantes prévues à l'article L. 212-15-3 du code du travail :
- le décompte et la prise des journées ou demi-journées de repos ;
- les conditions de contrôle de l'application de l'accord ;
- les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés ;
- l'amplitude des journées d'activité et la charge de travail qui en résulte ;
- les modalités concrètes d'application du repos quotidien et hebdomadaire.
2. L'accord du 11 avril 2000 relatif au compte épargne temps conclu dans le cadre de la convention collective susvisée :
Les termes : « absences autorisées » figurant au deuxième alinéa du préambule sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 227-1 (2e alinéa) du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 1er (salariés bénéficiaires) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-3-3 du code du travail, qui établit une égalité de traitement entre les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée.
L'article 7 (renonciation du salarié) prévoyant un système indemnitaire en cas de renonciation du salarié au compte épargne temps est étendu, dans l'hypothèse de l'attribution de cette indemnité compensatrice, sous réserve de l'application du paragraphe I de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 qui subordonne le bénéfice de l'aide incitative à une réduction du temps de travail d'au moins 10 % de la durée initiale, le nouvel horaire devant être porté à 35 heures hebdomadaires au plus, et de l'application de l'article 21 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 qui conditionne le bénéfice de l'allégement des cotisations sociales à une réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaires au plus.
3. L'avenant du 11 avril 2000 à la convention collective susvisée relatif aux classifications.

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 novembre 2000.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2000/20 en date du 16 juin 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).